Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 72 5 . – La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques, sociaux et environnementaux spécifiques. Ces droits liés à l'insularité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, de l'indivisibilité de la République, de la Constitution et des lois de la République. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons de reprendre la formulation issue du statut Joxe de 1991, qui demeure le dernier grand compromis démocratique équilibré construit entre reconnaissance de la réalité corse et affirmation du cadre républicain.
Dans le contexte politique du début des années 1990, cette réforme portée par un gouvernement de gauche s'inscrivait dans une logique de décentralisation approfondie et de sortie politique du conflit corse par le dialogue démocratique avec les élus de l'île. Elle cherchait à construire un équilibre clair entre unité de la République et reconnaissance des spécificités historiques, culturelles, sociales et économiques de la Corse, là où les réformes ultérieures ont souvent privilégié des ajustements institutionnels techniques sans clarification politique d'ensemble.
La formule retenue en 1991 présente une force politique et juridique bien supérieure à celle proposée aujourd'hui. En reconnaissant « le peuple corse, composante du peuple français », elle articule explicitement singularité historique et appartenance commune à la République, sans logique séparatiste ni remise en cause de l'indivisibilité nationale. Surtout, elle rattache cette reconnaissance à des droits concrets : préservation de l'identité culturelle, défense des intérêts économiques et sociaux spécifiques liés à l'insularité. À l'inverse, la rédaction actuelle du Gouvernement, évoquant un « lien singulier à la terre », repose sur des notions floues et potentiellement essentialistes dont la portée juridique demeure incertaine.
Cet amendement vise ainsi à réaffirmer une conception républicaine, démocratique et sociale de l'autonomie. Il reprend l'équilibre politique recherché en 1991 avant qu'il ne soit partiellement censuré par le Conseil constitutionnel, censure qui a ensuite conduit à une accumulation de statuts institutionnels successifs sans véritable clarification du rapport entre reconnaissance politique de la Corse et cadre constitutionnel républicain. En reprenant cette formulation, il s'agit de redonner une cohérence politique à la réforme en l'inscrivant dans une tradition de compromis démocratique respectueuse à la fois des réalités historiques corses et des principes fondamentaux de la République.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72 5 . – La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques, sociaux et environnementaux spécifiques. Ces droits liés à l'insularité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, de l'indivisibilité de la République, de la Constitution et des lois de la République.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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