Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population en matière de protection du patrimoine foncier. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour la Collectivité de Corse de mettre en place un statut de résidence, consistant à conditionner l'accès à la propriété à une durée de résidence minimale sur l'île.
En effet, des doutes demeurent sur la capacité du présent texte à ouvrir la voie à un statut de résidence. Le Conseil d'État indique ainsi à son considérant 24 :
« Si ces dispositions avaient pour objet ou pour effet de permettre la création d'un statut de résident [...], elles ouvriraient la voie à de potentielles atteintes au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité. Si une telle atteinte est admise pour les collectivités dotées de l'autonomie régie par l'article 74 de la Constitution, le Conseil d'État relève toutefois qu' une dérogation à ces principes est expressément prévue dans la Constitution . »
Le présent amendement tire les conséquences de cet avis, en prévoyant une telle dérogation dans l'article de la Constitution dédié à la Corse, similaire à celle prévue à l'article 74.
Le statut de résidence n'est pas le seul outil pour lutter contre la spéculation immobilière, la Collectivité de Corse disposant déjà de leviers nombreux pour limiter la construction de résidences secondaires et favoriser l'accès au logement. Toutefois, un tel dispositif enrichirait la palette de ses outils et est revendiqué depuis des années par une grande majorité de Corses.
Sort : Adopté | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000073.xml
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population en matière de protection du patrimoine foncier.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».