Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d'autonomie »
le mot :
« particulier ».
Exposé sommaire :
Le présent alinéa prévoit d'instaurer un statut d'autonomie à la Corse. La notion d'autonomie renvoie à un pouvoir normatif propre et distinct. Inscrire ce terme dans la Constitution pour un territoire de la République revient à y consacrer une rupture entre les citoyens français selon leur lieu de résidence. La notion de statut particulier permet en revanche de reconnaître les spécificités objectives de la Corse sans pour autant rompre avec le cadre unitaire de la République. Cette substitution terminologique est enfin cohérente avec l'histoire républicaine de la Corse. Depuis son rattachement à la France, librement consenti par ses représentants à l'Assemblée constituante en 1789, la Corse a toujours bénéficié d'adaptations législatives et réglementaires justifiées par ses particularités. Ce sont ces adaptations, ancrées dans le droit commun de la République, qui ont permis de tenir compte des réalités de l'île sans jamais remettre en cause l'unité du peuple français ni la primauté de la loi nationale. Remplacer le mot « autonomie » par le mot « particulier », c'est s'inscrire dans la tradition républicaine plutôt que de s'en affranchir.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000056.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut particulier au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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