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Elsa Faucillon a3006a325a Amendement CL24 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « Art. 72‑5 . – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d'une autonomie de gestion fondée sur l'égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l'unité de la République. »

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d'égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.
    D'une part, la rédaction actuelle de l'alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu'il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.
    D'autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s'appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s'inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.
    En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l'emploi, de la santé et de la protection sociale, de l'éducation et de la culture.
    En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725 . La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d'une autonomie de gestion fondée sur l'égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l'unité de la République.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».