Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à retirer la partie la plus rétrograde et réactionnaire du projet de nouvel article 72-5 de la Constitution.
L'utilisation de la notion de "terre" comme ferment d'un "lien singulier" définissant un peuple ou une ethnie, à plus forte raison lorsque ce peuple ou cette ethnie est relié par un lien singulier à "SA" terre, est sidérante de désinvolture.
Et qu'en est-il des habitants de la Corse qui ne justifient pas, dans leur ascendance, de "lien singulier", "historique" et "culturel", à cette terre ? Comme l'écrit très justement le constitutionnaliste Benjamin Morel, "celui qui, s'inscrivant sur le territoire corse mais n'étant pas l'héritier de cette culture, ne pourra jamais y être tout à fait un citoyen comme les autres".
Par ailleurs, le Conseil d'Etat, qui n'a pas été suivi par l'Exécutif, a clairement énoncé qu'il n'est "pas possible de maintenir la référence au "lien singulier à sa terre" à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population".
Or c'est précisément en raison de cette imprécision que le texte ouvre la voie aux interprétations les plus réactionnaires, identitaires voire racistes qui découleront nécessairement de son adoption.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000028.xml
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».