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Paul-André Colombani a691f46a6a Amendement 20 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « méditerranéenne »,
    insérer les mots :
    « , à son relief montagneux ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à compléter la référence aux intérêts propres de la Corse en tenant compte de son relief montagneux.
    Dans son avis, le Conseil d'État a proposé que le futur article 72-5 de la Constitution mentionne, aux côtés de l'insularité méditerranéenne, le relief montagneux de la Corse.
    Cette précision permet de mieux rendre compte des contraintes objectives du territoire corse, marqué à la fois par l'insularité et par la montagne. Ces caractéristiques ont des conséquences concrètes en matière d'aménagement du territoire, de transports, d'accès aux services publics, de logement, de développement économique et de protection de l'environnement.
    Le présent amendement reprend donc cette proposition afin de renforcer l'assise juridique des intérêts propres de la Corse.

Sort : Tombé | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000020.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-11 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».