Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« sa terre »
les mots :
« son environnement ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement de compromis propose de substituer à la formule « lien singulier à sa terre » la formule « lien singulier à son environnement ».
Une telle modification serait à la fois fidèle à la philosophie de l'accord de Beauvau et ôterait dans le même temps les doutes qui ont pu s'exprimer en commission des lois aussi bien à l'égard de la mention d'un « lien à sa terre » que d'un « lien à la terre ».
Contrairement au substantif « terre », le mot : « environnement » revêt une définition juridique sans équivoque et déjà reconnue dans le bloc de constitutionnalité, avec la Charte de l'environnement. La définition communément utilisée, fournie par l'article L. 110‑1 du code de l'environnement, inclut au demeurant les espaces, ressources et milieux terrestres. Elle englobe de ce fait le concept flou de « terre ».
En outre, le possessif « son » accolé au concept d'environnement ne saurait poser les mêmes mécompréhensions que pour le concept de terre. La Charte de l'environnement mentionne par exemple dans son préambule « que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ». Il va sans dire que l'avenir et l'existence même des personnes vivant en Corse sont indissociables de leur environnement.
Enfin, cette substitution permettrait de tenir compte de la spécificité de l'environnement insulaire mais aussi de reconnaître la place centrale de la question environnementale dans l'histoire récente de la Corse. Les revendications régionalistes sont en effet nées en parallèle de revendications en matière de protection de la nature et de la terre, dès les années 1960 avec la protestation contre le projet d'essais nucléaires au bassin de l'Argentella, puis dans les années 1970 contre les déversements de boues rouges au large de Bastia, ou encore avec les très nombreuses actions menées contre la bétonisation du littoral.
Il peut être unanimement reconnu que cette longue histoire de luttes a contribué à ce que se développe un lien singulier des Corses avec leur environnement, tant pour ceux sur l'île depuis plusieurs générations que pour ceux arrivés plus récemment.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000074.xml
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à son environnement.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».