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Philippe Juvin aa98b6e784 Amendement 98 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « communauté »
    insérer le mot :
    « insulaire, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s'agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l'île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel.
    La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l'article 1 er de la Constitution, garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l'existence d'un peuple distinct ou d'une souveraineté particulière.
    Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d'entrer en tension avec « l'indivisibilité de la République et l'unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d'État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France.
    L'ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l'insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d'aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d'ailleurs à l'une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d'État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l'avis).
    À l'inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d'indivisibilité de la République et d'alimenter des interprétations contraires à l'intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d'un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l'Union européenne.
    Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l'autonomie éventuelle de l'île ne peut s'exercer que au sein de la République, une et indivisible.

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000098.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».