Dispositif :
I. – Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :
« Titre XII bis
« De la Corse ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 72‑5. – »,
la référence :
« Art. 75‑2. – ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à créer, dans la Constitution, un titre spécifique consacré à la Corse.
Le projet de loi constitutionnelle prévoit d'insérer le statut d'autonomie de la Corse dans un nouvel article 72-5. Ce choix maintient la Corse dans le cadre général des collectivités territoriales, tout en lui reconnaissant des prérogatives nouvelles, notamment un pouvoir normatif propre.
Le Conseil d'État a souligné "le caractère inédit d'une telle proposition, s'agissant tant de l'octroi même d'un statut d'autonomie à une collectivité territoriale tout en la maintenant dans le cadre des collectivités relevant de l'article 72 que des modalités particulières de cette autonomie, pour partie analogues par leur mécanisme mais non quant à leur champ d'application aux mécanismes des articles 73 et 74 de la Constitution, et pour partie originales".
Une telle analyse est de nature à soulever une ambiguïté : si la Corse demeure placée dans le droit commun de l'article 72, la portée réelle de son autonomie pourrait demain être interprétée de manière restrictive, notamment au moment de l'élaboration de la loi organique ou du contrôle des normes prises par la Collectivité de Corse.
La création d'un titre XII bis « De la Corse » permettrait de lever cette ambiguïté. Elle consacrerait un régime constitutionnel propre à la Corse, sans l'assimiler aux collectivités d'outre-mer ni à la Nouvelle-Calédonie.
Cet amendement vise donc à sécuriser la portée du texte.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/06/2026
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Article unique
Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé : « Titre XII bis « De la Corse ». II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence : « Art. 72‑5. – », la référence : « Art. 75‑2. – ».
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».