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François-Xavier Ceccoli ac7f961a5c Amendement 97 — art. unique
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
    « Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
    « Les demandes d'adaptation issues de l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d'un projet de loi.
    « Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l'addition des votes de leurs membres. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.
    « Par dérogation au premier alinéa de l'article 44, aucun amendement n'est recevable en commission et en séance publique.
    « Les délibérations de l'assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l'adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l'expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement réécrit l'alinéa 3 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir d'adaptation. La Collectivité de Corse peut décider des adaptations dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation. Celles qui relèvent du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet sous forme de projet de loi aux commissions permanentes compétentes des deux assemblées, lesquelles se prononcent dans un délai de douze mois, leur silence valant approbation. Celles qui relèvent du domaine réglementaire sont soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant pareillement approbation. La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes. Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées. Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000097.xml

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. « Les demandes d'adaptation issues de l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d'un projet de loi. « Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l'addition des votes de leurs membres. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation. « Par dérogation au premier alinéa de l'article 44, aucun amendement n'est recevable en commission et en séance publique. « Les délibérations de l'assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l'adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l'expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».