Dispositif :
I. – Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :
« Titre XII bis :
« De la Corse »
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 72‑5 »
la référence :
« Art. 75‑2 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement modifie l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5.
Deux raisons motivent cette proposition.
D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d'autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d'autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.
D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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# Article unique
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Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé : « Titre XII bis : « De la Corse » II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer à la référence : « Art. 72‑5 » la référence : « Art. 75‑2 ».
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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