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François-Xavier Ceccoli b9e5764d00 Amendement 100 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
    « Corse »,
    insérer les mots :
    « par l'État ».

Exposé sommaire :

    Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.
    Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l'État.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000100.xml

Groupe: DR
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2026-06-17 12:00:00 +02:00

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Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, les ressources attribuées à la Collectivité de Corse par l'État au titre des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences résultant de son statut d'autonomie sont réexaminées régulièrement afin de garantir, dans la durée, leur adéquation aux charges correspondantes, compte tenu des contraintes particulières liées à l'insularité, au relief montagneux et aux intérêts propres de la Corse.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».