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Laurent Wauquiez c6e7524246 Amendement 82 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « Art. 72‑5 . – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d'un régime d'autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de sa population. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement répond à la réserve la plus grave formulée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025. La rédaction actuelle de l'alinéa 1 fait référence à une « communauté historique, linguistique, culturelle » dont les membres sont définis par leurs caractéristiques propres, et non par leur résidence en Corse. Cette notion est inconnue du bloc de constitutionnalité. Elle est, en outre, incompatible avec plusieurs principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel : le principe d'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, d'unicité du peuple français et d'indivisibilité de la République, garantis par les articles 1er et 3 de la Constitution. Elle contreviendrait enfin à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité dans le champ d'application des traités.
    Le présent amendement substitue à cette notion fragile une référence à la « population » de la Corse. Ce terme, neutre au regard de la nationalité et de l'origine, désigne l'ensemble des personnes résidant sur le territoire corse sans distinction d'origine ni d'appartenance. Il est en cela plus précis et plus solide constitutionnellement que la notion d'« habitants » retenue par le Conseil d'État dans sa rédaction alternative, laquelle pouvait prêter à des interprétations extensives. Le présent amendement précise en outre l'ancrage géographique de l'île par la mention de son relief montagneux, conformément aux propositions du Conseil d'État et à la reconnaissance législative déjà existante (loi du 28 décembre 2016 de modernisation des territoires de montagne).
    Le groupe de la Droite Républicaine, attaché à l'indivisibilité de la République et à l'universalisme républicain, considère qu'il ne saurait y avoir d'autonomie constitutionnellement solide sans base constitutionnellement irréprochable.

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000082.xml

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725 . La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d'un régime d'autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de sa population.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».