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François Cormier-Bouligeon e0c51324df Amendement 65 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
    « Une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d'État (avis du 17 juillet 2025, points 28 à 30).
    La rédaction du projet — habilitation à « fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences » — pourrait, faute de borne, autoriser un transfert de compétence sans limite, inédit pour toute collectivité, et engendrer une concurrence normative permanente avec le Parlement et le Gouvernement.
    En subordonnant l'intervention de la collectivité à une habilitation expresse, accordée selon les cas par la loi ou par le règlement et encadrée par la loi organique, la rédaction proposée garantit la cohérence du dispositif avec le principe de souveraineté nationale : il appartient au législateur ou au pouvoir réglementaire de renoncer, pour une durée et dans des matières qu'il détermine, à l'exercice de sa compétence au profit de la collectivité.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000065.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-12 12:00:00 +02:00

2.5 KiB
Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« Une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».