Adopté : amendement 112 (Rect) de Stéphane Travert (EPR) et 1 cosignataires
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# Article additionnel (amendement 112 (Rect))
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I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
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1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
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2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
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3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
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Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
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II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.
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