Adopté : amendement 282 de Philippe Naillet (SOC) et 65 cosignataires

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# Article 17 bis (nouveau)
I. Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
I. Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
Sont exclues des dispositions prévues au présent I les entreprises filiales des groupes publics ou entreprises dont les activités basées à Mayotte ne constituent pas une majorité de leur chiffre d'affaires.