Amendement 218 — art. 21

Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
    « Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu'ils l'ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement introduit une clause anti-fraude qui est actuellement absente du texte. La volonté d'introduire une telle clause a été exprimée en commission.
    L'alinéa 2 permet d'accorder des prestations nouvelles sans vérification des conditions d'éligibilité du demandeur. L'étude d'impact explique à propos de l'alinéa 1 : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s'il apparait a posteriori que ce maintien de droit n'était pas justifié du fait de l'évolution de la situation du bénéficiaire ».
    Si le même raisonnement prévaut pour l'alinéa 2, il n'y aura donc aucun recours possible contre les personnes qui ont bénéficié de droits en faisant des déclarations mensongères sur leur situation familiale ou au regard de leur titre de séjour.
    Il est impératif que des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n'avait pas la possibilité de vérifier. Les bénéficiaires devront alors rembourser les indus dès que la caisse de sécurité sociale s'apercevra de la fraude.
    Dans un objectif de sécurité juridique et dans l'intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000218.xml

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I. Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu'ils l'ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l'article L. 8224 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 8229 et au 3° de l'article L. 8615 du même code.