Amendement CE107 — art. 6

Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu'une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d'une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l'a annoncé le gouvernement

Sort : Retiré | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000107.xml

Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
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I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.
La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public
II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.