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Philippe Gosselin c8e680900d Amendement CE107 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu'une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d'une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l'a annoncé le gouvernement

Sort : Retiré | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000107.xml

Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00

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Article 6

I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public

II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.

Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.

III. Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celleci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.