Amendement CE55 — après art. 6

Dispositif :

    Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.

Exposé sommaire :

    Compte tenu du délai moyen de déploiement d'un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France, la dispense temporaire de dépôt d'un dossier d'information au Maire préalable au dépôt de la demande d'urbanisme permettra de gagner de précieuses semaines et de précieux mois pour la reconstruction et la densification des antennes relais de téléphonie mobile.
    Le présent article doit s'appliquer pour une durée de deux ans, conformément à l'article 5 du projet de loi.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000055.xml

Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE55)
Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.