Amendement 193 (Rect) — après art. 6

Dispositif :

    I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
    1° Être localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
    2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée.
    Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
    II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027.

Exposé sommaire :

    L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes. Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée. Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l'urbanisme existant car il n'est pas possible d'attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l'extension des zones habitées. L'enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d'ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre. Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n'étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d'aléas climatiques futures. Le présent amendement est la traduction législative d'une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d'une dérogation à la loi littoral pour permettre l'implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.
    Il a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000193.xml

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# Article additionnel (amendement 193 (Rect))
I. À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Être localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée.
Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
II. Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027.