Amendement 179 — art. 7
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à lever l'obligation de mise à disposition en support papier, en préfecture, en espace France services et en mairie, de tout dossier d'autorisation d'urbanisme faisant l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique.
Cette disposition, issue du texte de la commission des affaires économiques, est particulièrement contraignante pour les élus locaux mahorais et les services publics sur le territoire, dans un contexte immédiat dégradé qui ne permettra pas toujours d'assurer que ces mises à dispositions puissent se faire.
C'est pourquoi, par cet amendement, il proposer de laisser le choix aux collectivités compétentes, afin que celles-ci puissent privilégier les voies de participation du public qui leur paraissent les plus efficaces en fonction du contexte et de l'évolution du rétablissement des services publics : participation par voie électronique, ou éventuellement information "physique" complémentaire de leurs concitoyens dans les lieux les plus adéquats.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000179.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -20,8 +20,6 @@ Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est n
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VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
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Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
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Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.
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Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
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