Dispositif :
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à lever l'obligation de mise à disposition en support papier, en préfecture, en espace France services et en mairie, de tout dossier d'autorisation d'urbanisme faisant l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique.
Cette disposition, issue du texte de la commission des affaires économiques, est particulièrement contraignante pour les élus locaux mahorais et les services publics sur le territoire, dans un contexte immédiat dégradé qui ne permettra pas toujours d'assurer que ces mises à dispositions puissent se faire.
C'est pourquoi, par cet amendement, il proposer de laisser le choix aux collectivités compétentes, afin que celles-ci puissent privilégier les voies de participation du public qui leur paraissent les plus efficaces en fonction du contexte et de l'évolution du rétablissement des services publics : participation par voie électronique, ou éventuellement information "physique" complémentaire de leurs concitoyens dans les lieux les plus adéquats.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000179.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
3.3 KiB
Article 7
I. – La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.
Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
II. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
III. – Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.
IV. – Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département.
V. – L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.
VI. – Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.