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Assemblée nationale
fa27b8047d Adopté : amendement 289 de le Gouvernement 2025-01-21 18:19:51 +01:00
Assemblée nationale
e4bb7d92d2 Adopté : sous-amendement 311 de Estelle Youssouffa (LIOT) (intégré à l'amendement 289) 2025-01-21 18:19:37 +01:00
ee33289660 Amendement 311 — art. 13
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe d'une part préférentielle attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics de conception-réalisation passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 13 du projet de loi. À cet effet, il propose de revenir, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, sur la suppression de l'alinéa 3 de cet article.
    On ne peut en effet tirer argument de la complexité de cette catégorie de marchés pour écarter une mesure fondamentalement destinée à prévenir le risque d'une possible éviction des entrepreneurs et artisans mahorais des chantiers nécessaires à la reconstruction du territoire. En outre, il convient d'observer dans le cadre de l'expérimentation engagée sur le fondement de l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, le législateur n'a pas jugé utile d'exclure les marchés globaux d'un dispositif en tous points analogue.
    Tel que rédigé dans le texte adopté par la Commission des Affaires économiques, l'article 13 ménage le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics. Dès lors, le dispositif autorisant l'attribution d'une part réservataire peut être jugé proportionné et non susceptible de mettre en cause l'efficacité de la commande publique.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000311.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00
2e642eca3f Amendement 289 — art. 13
Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 3.
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent II »
    les mots :
    « de micro-entreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou d'un artisan répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, et dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024 ».
    III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
    « à des petites et moyennes entreprises locales »
    les mots :
    « à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux ».
    IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 4, après le mot :
    « absence »,
    insérer les mots :
    « de micro-entreprises, ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « une mission globale ou d'un marché passé »
    les mots :
    « un contrat passé en application du I du présent article ».
    VI. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
    « lui-même »,
    insérer les mots :
    « une micro-entreprise, ».
    VII. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
    « indirectement, »,
    insérer les mots :
    « à des micro-entreprises, ».
    VIII. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
    « deuxième »
    le mot :
    « premier ».
    IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
    « de la mission »
    les mots :
    « du marché ».

Exposé sommaire :

    L'article 13, II permet aux acheteurs de réserver une part des marchés globaux portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et bâtiments affectés par le cyclone Chido aux opérateurs mahorais.
    Néanmoins, ces marchés globaux sont par nature complexes et difficilement exécutables par les petites et moyennes entreprises ou les artisans. Leur réserver l'attribution d'une part de ces marchés pourrait remettre en cause l'objectif de rapidité et d'efficacité de la reconstruction et risquerait, en tout état de cause de fragiliser ces entreprises si elles se voyaient confier un tel contrat, dont le pilotage est complexe. Aussi le Gouvernement propose la suppression de cet alinéa
    Par ailleurs, s'agissant de la part de sous-traitance réservée, l'article 13 mentionne à plusieurs reprises les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les artisans, sans jamais mentionner les micro-entreprises. Or, d'une part, celles-ci constituent une part très importante du tissu économique mahorais, et il serait opportun de les faire bénéficier du dispositif. D'autre part, le fait qu'elles ne soient pas mentionnées dans les dispositions relatives à la sous-traitance auraient pour effet de leur imposer de recourir à des PME ou à des artisans en tant que sous-traitants, ce qui serait malvenu.
    En tout état de cause, la mention des « entreprises » nuit à la bonne compréhension du périmètre des opérateurs concernés. En effet, elle laisse entendre que l'ensemble des opérateurs locaux pourraient être concernés, et rend surabondantes les mentions des micro-entreprises et des PME.
    Enfin, cet article ne mentionne pas les artisans à chaque fois que cela est nécessaire.
    Il est, dès lors, proposé d'harmoniser en ce sens la rédaction.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000289.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le second alinéa de l'article L. 24311 du même code n'est pas applicable au
II(nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. II(nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou d'un artisan répondant aux critères prévues aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, et dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'une mission globale ou d'un marché passé n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au deuxième alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Si le titulaire d'un contrat passé en application du I du présent article n'est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.