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a54cc2f031 Adopté : amendement CE245 de Estelle Youssouffa (LIOT) 2025-01-13 19:45:44 +01:00
978726fb4b Amendement CE245 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune ».

Exposé sommaire :

    La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer.
    Il est impensable que l'État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000245.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais. Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes. La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 24211 du code de la commande publique. Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 24211 du code de la commande publique.