Amendement 19 — art. 6 #103
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@ -8,5 +8,5 @@ Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'am
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Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.
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III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
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III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité, ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
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