Amendement 146 (Rect) — après art. 6 #107

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Dispositif :

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ».
Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme.
Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'État, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'État, 11 juin 2021, n° 449840).
L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.
Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes.
Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.
Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation.
Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet.
Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000146.xml

Co-authored-by: Maud Petit PA721234@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Lecamp PA795374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne Bergantz PA805166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Blanchet PA719024@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720162 PA720162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA605694 PA605694@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Fesneau PA719938@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Fuchs PA722284@deputes.angit.example
Co-authored-by: Perrine Goulet PA720560@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier PA267318@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille PA722374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Josso PA720038@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA719918 PA719918@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Mandon PA794114@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei PA720728@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Mette PA719640@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Ott PA794830@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Padey PA795124@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jimmy Pahun PA720334@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Petit PA721182@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josy Poueyto PA720720@deputes.angit.example
Co-authored-by: Richard Ramos PA720092@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabine Thillaye PA719822@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Turquois PA722162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Vigier PA331582@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ; 3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement. Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation. II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ». Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme. Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'État, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'État, 11 juin 2021, n° 449840). L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés. Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes. Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes. Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation. Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet. Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes). Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000146.xml Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example> Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA719918 <PA719918@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example> Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Louise Morel added 1 commit 2026-07-21 05:12:17 +00:00
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    I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
    1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
    2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
    3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
    Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
    II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre l'implantation en discontinuité de l'urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l'une des mesures du plan « Mayotte debout ».
    Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd'hui codifié à l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme.
    Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d'urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d'État, l'implantation d'une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l'urbanisation qui doit s'implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d'État, 11 juin 2021, n° 449840).
    L'article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.
    Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l'emplacement des pylônes, voire l'installation de nouveaux pylônes.
    Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l'installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu'ils seront installés en continuité de l'urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.
    Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d'installer des pylônes en discontinuité de l'urbanisation.
    Le présent amendement propose d'instaurer, pour tenir compte de cette situation, d'un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l'urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l'accord du préfet.
    Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l'impact sur l'environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n'est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d'accessibilités (lignes et routes).

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