Amendement 152 — art. 6 bis #109

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Dispositif :

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
« Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. »

Exposé sommaire :

L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000152.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : « II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord. « Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. » Exposé sommaire : L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000152.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Estelle Youssouffa added 1 commit 2026-07-21 05:12:28 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
    « II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
    « Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. »

Exposé sommaire :

    L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000152.xml

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