Amendement 278 — après art. 6 bis #111
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amendements/seance/278 into main
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| Author | SHA1 | Message | Date | |
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28b5db064b | Adopté : sous-amendement 325 de le Gouvernement (intégré à l'amendement 278) | ||
| 85693aaed4 |
Amendement 325 — après art. 6 bis
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« , nonobstant toute disposition législative contraire »,
les mots :
« , sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278.
L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien.
Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité.
Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés.
Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement.
Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose.
A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation.
Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées.
Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000325.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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| efa3813217 |
Amendement 278 — après art. 6 bis
Dispositif :
I. – Par dérogation à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d'une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.
II. – L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux visés au I et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours suivant l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité en charge de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l'esprit de l'article 6 bis , à faciliter la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte.
La rapporteure a pu témoigner en commission de la portée des destructions du cyclone Chido sur le réseau électrique de l'île, des réseaux de transport jusqu'aux réseaux domestiques. Dès lors il apparaît essentiel de mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires afin d'accélérer la réalisation de ces travaux et de rendre le réseau plus résilient face aux défis futurs.
Cet amendement autorise la réalisation des travaux de reconstruction ou de réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits même s'ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par le code de l'énergie et le code de la voirie routière et ce afin de faciliter la reconstruction du réseau public d'électricité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec EDF.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000278.xml
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