Amendement 21 — art. 10 #130

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# Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :
1° Des adaptations des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ;
2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre V
Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
(Supprimé)