Amendement 130 — après art. 27 #158

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Dispositif :

I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d'achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2029.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000130.xml

Co-authored-by: Karine Lebon PA774962@deputes.angit.example
Co-authored-by: Émeline K/Bidi PA795998@deputes.angit.example
Co-authored-by: Soumya Bourouaha PA720838@deputes.angit.example
Co-authored-by: Édouard Bénard PA796106@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Victor Castor PA795868@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA267306 PA267306@deputes.angit.example
Co-authored-by: Elsa Faucillon PA721896@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq PA335612@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Maurel PA842271@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Monnet PA793174@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marcellin Nadeau PA795820@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Peu PA721270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot PA795240@deputes.angit.example
Co-authored-by: Davy Rimane PA795876@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Sansu PA605745@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou PA842299@deputes.angit.example
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ; 2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ; 3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé : « e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; » 4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ; 5° Le 6 est ainsi modifié : a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ; c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ; 8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés : « 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. « 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ; II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. Exposé sommaire : L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d'achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2029. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000130.xml Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example> Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example> Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example> Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example> Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example> Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Frédéric Maillot added 1 commit 2026-07-21 05:16:18 +00:00
Dispositif :

    I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
    2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ;
    3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
    « e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
    4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
    5° Le 6 est ainsi modifié :
    a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
    c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
    8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
    « 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
    « 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
    II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
    III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d'outre-mer.
    Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d'achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2029.
    Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000130.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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