Amendement CE129 — art. premier #257

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au-delà du terme prévu par l'ordonnance sous réserve qu'il y soit inférieur.
L'ordonnance définit les règles relatives :
à l'organisation et l'administration de l'établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ;