Amendement 193 (Rect) — après art. 6 #454

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# Article additionnel (amendement 193 (Rect))
I. À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Être localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée.
Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
II. Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027.