Amendement 228 — art. 6 #483

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@ -6,6 +6,8 @@ II. Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des i
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Les motifs d'intérêt général mentionnés à l'alinéa 3 sont définis à l'article L. 1021 du code de l'urbanisme.
Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.
III. Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.