Amendement 275 — art. 6 #523

Closed
Philippe Naillet wants to merge 1 commit from amendements/seance/275 into main

View file

@ -1,6 +1,6 @@
# Article 6
I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.
I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. Lorsque ces opérations sont situées en tout ou partie dans le périmètre d'un emplacement réservé ou d'une servitude visés à l'article L. 15141 du code de l'urbanisme, la commune peut s'y opposer ou imposer des adaptations au projet strictement liées à l'objet de ces emplacements et servitudes précités.
II. Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.