Amendement 32 — après art. 6 #549

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Dispositif :

Jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article 121‑8 du code de l'urbanisme, à l'exception des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l'État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.

Exposé sommaire :

L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toute construction dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain » . Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé).
Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.
Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.
Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites.
L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.

Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Éric Bothorel PA642695@deputes.angit.example
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article 121‑8 du code de l'urbanisme, à l'exception des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l'État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. Exposé sommaire : L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toute construction dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain » . Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes. Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée. Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000032.xml Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article 121‑8 du code de l'urbanisme, à l'exception des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l'État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.

Exposé sommaire :

    L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toute construction dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain » . Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé).
    Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.
    Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.
    Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites.
    L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.

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