Amendement 67 — art. 10 #581

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# Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :