Amendement CE209 — art. 2 #7

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de cellesci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques s'inscrivent dans l'adaptation aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, à savoir dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 24211 du code de la commande publique.