Amendement CE239 — art. 21 #73

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -4,3 +4,9 @@ Le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécur
Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
Dans les conditions prévues au premier alinéa, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l'article L. 8224 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences visées à l'article L. 8229 et au 3° de l'article L. 8615 du même code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa
II. 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2322, L. 23212, L. 2413, L. 2416 et L. 2452 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 1469 du même code, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période. « Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. « b) Sont concernés les droits et prestations suivants : « - l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 2321 du code de l'action sociale et des familles ; « - la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 2413 du même code ; « - la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 2451 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l'article L. 2453 du même code ; « - les allocations prévues aux articles 35 et 351, dans sa rédaction antérieure au 1 er décembre 2019, de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; « - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 101 de l'ordonnance 2002149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ; « - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 2416 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 1469. « c) En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 20242025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 2416 du même code , sont reconduites pour l'année scolaire 20252026. « 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes. » « Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. » III. En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer les mots : « I. Sans préjudice du II du présent article, ».