Amendement 22 — art. 2 #88

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@ -6,7 +6,7 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.