Amendement 22 — art. 2 #88
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@ -6,7 +6,7 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie
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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
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La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes.
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Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
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