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Frantz Gumbs af72e70a74 Amendement CE304 — art. 11
Dispositif :

    Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :
    « Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 30 % du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. »

Exposé sommaire :

    L'amendement proposé vise à renforcer la solidarité entre les territoires d'Outre-mer dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures publiques à Mayotte, tout en respectant les capacités des entreprises locales mahoraises.
    Mayotte traverse une période de grande fragilité, nécessitant une mobilisation collective pour soutenir le redressement de son tissu infrastructurel. La possibilité pour les collectivités ultramarines de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de participer à des marchés publics de travaux à Mayotte s'inscrit dans une dynamique de coopération et de mise en commun des compétences techniques, humaines et matérielles disponibles au sein de ces territoires.
    Toutefois, cet amendement est conçu pour éviter toute substitution ou concurrence déloyale envers les entreprises locales mahoraises. L'objectif est de pallier les éventuelles insuffisances structurelles ou conjoncturelles, notamment en cas de capacités locales insuffisantes pour faire face à l'urgence et à l'ampleur des travaux. Il s'agit donc d'un dispositif complémentaire, qui repose sur une logique de subsidiarité et de solidarité interrégionale.
    Cette mesure permettra :
    - De répondre rapidement aux besoins urgents de Mayotte, en mobilisant les compétences des territoires voisins dotés d'un savoir-faire adapté aux réalités ultramarines. - De préserver l'activité économique mahoraise, en garantissant une collaboration respectueuse des acteurs locaux et en renforçant les synergies entre entreprises locales et celles des autres collectivités. - De renforcer les liens entre les territoires ultramarins, en témoignant d'une solidarité active et concrète dans un moment critique pour Mayotte.
    En somme, cet amendement matérialise une volonté de coopération équilibrée et efficace entre les territoires ultramarins, tout en contribuant à la résilience de Mayotte face aux défis qu'elle rencontre.

Sort : Retiré | Déposé le 14/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000304.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-01-14 12:00:00 +02:00

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Article 11

I. Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 000 000 d'euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

II. Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

III. Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 50% du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte. Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 30 % du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. « IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »