Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les modifications des règles techniques relatives à l'accessibilité, au sens du 3° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent concerner les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les bâtiments à usage professionnel. S'agissant des locaux à usage d'habitation, elles préservent a minima leur caractère évolutif au sens du même code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter le champ de l'ordonnance s'agissant des aménagements qui pourraient être apportés aux règles en matière d'accessibilité.
En effet, l'étude d'impact du projet de loi met en lumière la volonté du Gouvernement d'aménager ces règles afin d'optimiser l'utilisation du foncier et les surfaces de plancher pour produire le plus de logements possible.
Si au regard des besoins du territoire et de l'urgence il peut être justifié d'apporter des aménagement à ces règles, des garanties minimales doivent être apportées.
Ainsi il nous apparaît qu'en 2025, tout nouvel établissement recevant du public, en particulier s'agissant d'équipements publics, se doit d'être pleinement accessible. Il est donc proposé d'exclure ceux-ci et les bâtiments à usage professionnel du champ des aménagements permis. S'agissant des logements, il nous semble que des caractéristiques minimales d'accessibilité doivent être garanties et qu'une accessibilité complète doit être rendue possible à l'aide de travaux simples, y compris de travaux qui peuvent être sollicités d'emblée par l'acquéreur dans le cadre d'un bien en VEFA. Ce socle minimal serait celui du logement évolutif tel que créé par la loi ELAN de 2018.
Si notre groupe préférait qu'aucun allègement supplémentaire des règles d'accessibilité ne soit possible au-delà de celles déjà prévues par la loi précitée, cet amendement vise dans le contexte particulier qui sous-tend le présent projet de loi, à proposer un compromis permettant d'encadrer fortement ces aménagements.
Sort : Retiré | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000161.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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# Article 4
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction.
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Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements, et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions.
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Les modifications des règles techniques relatives à l'accessibilité, au sens du 3° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent concerner les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les bâtiments à usage professionnel. S'agissant des locaux à usage d'habitation, elles préservent a minima leur caractère évolutif au sens du même code.
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L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions édifiées à Mayotte postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements mentionnés à l'alinéa précédent qui y sont réalisés après la même date.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Chapitre III
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Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
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