projet-de-loi-d-urgence-pou.../articles/article-11.md
Justine Gruet 1204c678eb Amendement 186 — art. 11
Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante : « Une part minimale de 30 % du montant prévisionnel du marché est confié à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du III. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de garantir la sollicitation prioritaire des entreprises artisanales mahoraises du bâtiment pour la reconstruction de Mayotte, à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux prévus à l'article 11 de la loi.
    Le tissu local des TPE du bâtiment doit impérativement être soutenu pour un développement économique pérenne de Mayotte.
    Un amendement de bon sens pour le tissu local dont la logique doit être davantage développée en métropole !

Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000186.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

3.6 KiB
Raw Blame History

Article 11

I. Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

II. Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

III(nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Une part minimale de 30 % du montant prévisionnel du marché est confié à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du III. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.