Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 1 substituer à la date :
« mars »,
la date :
« décembre ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 1 substituer à l'année :
« 2025 »
l'année :
« 2026 ».
III. – À l'alinéa 3, après le mot :
« doivent »,
insérer les mots :
« continuer à ».
IV. – Substituer à l'alinéa 4 les quinze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1 er janvier 2027.
Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet de ce plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit.
Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1 er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d'interruption totale d'activité sur une période, une attestation sur l'honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
IV. – L'entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM), vise à mettre en oeuvre à Mayotte le même dispositif d'accompagnement exceptionnel des entreprises sur les cotisations et contributions sociales que celui dont ont pu bénéficier Saint-Martin et Saint-Barthélémy à l'occasion de l'ouragan Irma.
Le dispositif exceptionnel de suspension du paiement des cotisations sociales prévu par le Gouvernement au présent article 18 va dans le bon sens, mais souffre néanmoins de conditions d'application peu adaptées à la gravité de l'impact de la crise provoquée localement par le cyclone CHIDO.
En effet, la suspension des cotisation sociales pour l'ensemble des entreprises jusqu'au 31 mars 2025 ne sera pas suffisante, eu égard à l'ampleur des destructions et au temps nécessaire à la reconstruction.
Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 18, inspirée des mesures d'urgence mises en place à la suite du passage de l'ouragan IRMA dans les îles du nord des Antilles françaises et du COVID 19 afin de renforcer les mesures d'aide d'urgence applicable aux entreprises sur le plan social et répondre aux attentes des acteurs économiques locaux au vu de l'état de dévastation économique du territoire.
Concrètement, il prévoit :
- une extension de la période relative à la suspension de l'obligation de paiement des cotisations et contributions sociales des cotisants jusqu'au 31 décembre 2025 et la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu'au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie ;
- la possibilité pour les cotisants de conclure des plans d'apurement des dettes sociales sur une durée de 60 mois et l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit ;
- un abandon partiel possible des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % des sommes dues.
Sort : Tombé | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000175.xml
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
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Projet de loi d'urgence pour Mayotte
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Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
Exposé des motifs
Le 14 décembre 2024, Mayotte a connu un aléa naturel d'une ampleur inédite : le cyclone Chido a dévasté l'archipel de Mayotte. Les conséquences de cette catastrophe sont de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentent un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
Par décret n° 2024‑1184 du 18 décembre 2024, le Premier ministre a en conséquence déclaré l'état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte. Ce décret institue un état de calamité naturelle sur l'ensemble du territoire de Mayotte, qui permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations et l'approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique. Ce dispositif doit permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise et faciliter la mise en place de mesures d'urgence.
La théorie des circonstances exceptionnelles permet elle aussi de prendre par décret de nombreuses mesures, y compris de nature législative, pour face à la situation. Le Gouvernement ne renonce pas en faire usage.
Néanmoins l'ampleur de la catastrophe et le risque d'inscription dans le temps de la gestion de ses conséquences conduisent le Gouvernement à présenter ce projet de loi afin de faciliter l'action des acteurs publics et privés permettant de rétablir les conditions de vie des habitants, en répondant d'abord à l'urgence mais en préparant également la reconstruction de Mayotte, territoire sur lequel pèsent déjà des difficultés incomparables, en raison en particulier d'une situation migratoire d'une extrême gravité, à laquelle des solutions devront enfin être apportées dans le cadre plus large de la refondation de ce territoire.
Le chapitre Ier comporte deux mesures visant à permettre l'intervention d'un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte et à faciliter la reconstruction des écoles.
L'article 1er vise à permettre l'intervention d'un opérateur coordonnateur de la reconstruction de Mayotte en associant à sa gouvernance et à son à son organisation, aux côtés de l'État, les collectivités territoriales concernées, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes juridiques.
Cette organisation doit permettre de prendre en compte les intérêts légitimes des principales parties prenantes intéressées à la reconstruction tout en respectant les objectifs que le Gouvernement s'est assignés de rétablir très rapidement les conditions de logement, de déplacement et de développement des habitants du territoire.
L'article 2 vise à permettre la reconstruction du bâti scolaire appartenant aux collectivités locales par l'État, en lieu et place de celles‑ci lorsqu'il apparait que ces biens ont été très fortement endommagés.
Le chapitre II comporte des mesures visant à faciliter l'hébergement d'urgence, et à adapter les règles ordinaires de la construction des bâtiments, équipements et infrastructures, notamment de communication, aux circonstances locales.
L'article 3 facilite l'implantation en urgence de constructions temporaires destinées à l'hébergement d'urgence des habitants de Mayotte, sinistrés par le cyclone. Il dispense de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme ces travaux, constructions et aménagements, dès lors que leur durée d'implantation est limitée à deux ans. Pour tout bâtiment ou aménagement à visée plus pérenne, à l'issue de cette durée, il conviendra de les régulariser par une autorisation d'urbanisme, ou de les retirer.
L'article 4 habilite le Gouvernement à prendre toute mesure de nature législative permettant de déroger à certaines règles de construction à Mayotte afin d'accélérer la reconstruction et de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire mahorais. La rapidité d'action nécessaire pour reloger les populations sinistrées, et la volonté de réaliser des constructions qualitatives avec des ressources limitées, justifie de prévoir des adaptations aux règles de construction de droit commun, tout en s'assurant que les logements ainsi construits offriront des garanties de durabilité et de la reconstruction rapide des infrastructures de télécommunications. Cette reconstruction suppose en parallèle une action vigoureuse de lutte contre l'habitat indigne et illégal.
Ne sont ainsi pas visées les règles relatives à la sécurité : les logements devront, en particulier, répondre aux exigences prévues par les réglementations relatives à la prévention des risques naturels (risques cyclonique, sismique et inondation) et d'incendie, afin de garantir la sécurité de leurs occupants et leur résilience face aux aléas. L'habilitation permettra en revanche au gouvernement d'adapter les exigences relevant d'autres réglementations, par exemple en matière d'accessibilité des bâtiments, de stationnement des véhicules ou de disponibilité d'infrastructures de recharge des véhicules électriques, de stationnements de vélos, ou encore d'obligation de recours aux énergies renouvelables. La liste précise des réglementations qui seront adaptées sera établie après échanges techniques avec les acteurs de la construction et les acteurs locaux. L'habilitation demandée sera présentée dans les trois mois suivant le vote de la loi.
Le chapitre III adapte les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte. Ces dispositions sont largement inspirées de l'ordonnance n° 2023‑871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023.
L'article 5 définit le champ d'application du chapitre III. Il pose ainsi le principe de la reconstruction ou de la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, pour les constructions, les aménagements ou les installations dégradés ou détruits lors du passage du cyclone Chido.
L'article 6 permet aux projets de reconstruction ou de réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, d'être autorisés même s'ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par les documents d'urbanisme locaux ou les normes en vigueur. Cet article précise également les adaptations et améliorations qui peuvent être apportées aux projets, en particulier aux constructions, introduisant de la souplesse par rapport à la notion de reconstruction « à l'identique », notamment pour s'adapter au mieux aux enjeux d'amélioration de la performance énergétique, d'accessibilité ou de sécurité.
L'article 7 prévoit d'accélérer l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour la reconstruction, en divisant par deux, voire trois, la durée totale nécessaire. À cette fin, il réduit sensiblement les délais d'instruction de droit commun, ainsi que les majorations et prolongations requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l'urbanisme ou les législations connexes, pour lesquelles il prévoit en outre un principe de « silence vaut acceptation ». La durée totale d'instruction ne devrait donc ainsi pas dépasser un mois et demi, contre plusieurs mois dans le droit commun, notamment lorsque des consultations sont requises.
L'article 8 offre la possibilité à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de recourir, si elle le souhaite et si la couverture du réseau de communications électroniques le permet, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement. En écartant l'obligation de réaliser une enquête publique, cette mesure offre ainsi la possibilité d'informer et de concerter par voie dématérialisée le public de manière plus large et rapide. Cette mesure reprend les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2023‑870 du 13 septembre 2023 précitée.
L'article 9 permet d'anticiper les travaux préalables à la reconstruction. Pour ces reconstructions, cet article permettra ainsi au maître d'ouvrage de démarrer les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réhabilitation dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente, sans attendre sa décision. Il s'agit de permettre au constructeur ou à l'aménageur de lancer au plus vite, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.). Cette disposition reprend les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2023‑870 du 13 septembre 2023 précitée.
Le chapitre IV vise à garantir la maîtrise foncière pour la reconstruction.
L'article 10 vise à permettre à la reconstruction de s'opérer en levant certains obstacles liés aux spécificités mahoraises en termes de propriété foncière. Il y est souvent difficile d'identifier formellement les propriétaires des terrains, et cette difficulté sera démultipliée dans le contexte des ravages du cyclone Chido ayant causé de larges destructions qui entraîneront le déplacement de l'habitat et des sinistrés. En conséquence, l'intervention sur les terrains endommagés ou à reconstruire sera fortement complexifiée, car les procédures ordinaires requièrent l'identification préalable du propriétaire. L'article 10 prévoit donc une habilitation à légiférer par ordonnance pour garantir que les opérations structurantes et indispensables de reconstruction de l'île ne seront pas mises en danger par les incertitudes juridiques qui affectent de nombreuses parcelles, tout en s'assurant que les dispositions adoptées soient garantes des droits fondamentaux des personnes et concertées. L'ordonnance sera préparée en concertation étroite avec les acteurs locaux, collectivités territoriales comme acteurs de l'aménagement et de la construction, après évaluation précise des besoins d'intervention nécessaires.
Le chapitre V prévoit des adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique.
L'article 11 a pour objet de déroger aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d'ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence mais avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments endommagés dès lors que leur montant est inférieur à 2 millions d'euros hors taxes. Cette mesure est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots d'un marché alloti.
L'article 12 permet aux maîtres d'ouvrage, pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments, quel que soit leur montant estimé, de s'affranchir du principe d'allotissement posé à l'article L. 2113‑10 du code de la commande publique sans avoir à démontrer qu'ils se trouvent dans l'une des exceptions prévues à l'article L. 2113‑11 du même code.
L'article 13 crée un nouveau cas de recours au marché de conception‑réalisation mentionné à l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique afin d'autoriser les maîtres d'ouvrages soumis aux dispositions du même code relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, de confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er.
L'article 14 fixe à vingt‑quatre mois la durée des dérogations du présent chapitre.
Le chapitre VI vise à faciliter les dons à destination de Mayotte.
L'article 15, sur le modèle des dispositions votées pour la subvention nationale pour la reconstruction de Notre‑Dame, autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à verser des subventions à toute association s'engageant à utiliser ces fonds pour financer la réparation des dommages directement causés à Mayotte par le cyclone Chido de décembre 2024, ainsi qu'à l'établissement public mentionné à l'article 1er.
L'article 16, sur le modèle des dispositions adoptées pour la reconstruction de Notre‑Dame, aménage les règles de défiscalisation des dons à destination de la reconstruction de Mayotte.
Le chapitre VII prévoit des mesures en faveur de la population à Mayotte.
L'article 17 permet jusqu'au 31 mars 2025 de suspendre l'application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais.
Sur le même modèle, l'article 18 prévoit la suspension du recouvrement des cotisations sociales jusqu'au 31 mars 2025 pour Les employeurs et les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime qui exercent leur activité dans le département de Mayotte.
L'article 19 autorise le CPSTI à verser des aides d'urgence aux indépendants à Mayotte.
L'article 20 prolonge jusqu'au 31 mars 2025 les droits pour les demandes d'emploi et bénéficiaires de l'ASS et de l'ATI à Mayotte.
L'article 21 prolonge, pour la même durée, les droits à prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
L'article 22 permet d'augmenter les niveaux de prise en charge de l'activité partielle et suppression du reste à charge de l'employeur, selon un taux fixé par décret, jusqu'au 31 mars 2025.