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Estelle Youssouffa 14899df86f Amendement CE281 — art. 16
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au montant :
    « 1 000 »
    le montant :
    « 3 000 ».
    II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à conforter le mécanisme de défiscalisation des dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte.
    À cet effet, il modifie l'article 16 du projet de loi afin de porter de 1 000 à 3 000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée auquel ouvre droit l'article 200 du code général des impôts.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000281.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 16

Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables.

Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.