Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« S'agissant des locaux à usage d'habitation, les adaptations aux règles d'accessibilité des bâtiments garantissent que ceux-ci conservent, a minima, le caractère de logement évolutif au sens du 13° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver un niveau minimal d'accessibilité des logements dans le cadre des adaptations permises par le présent article.
En Commission, notre groupe avait proposé de préciser les règles techniques qui seraient exclues du champ de l'ordonnance et en particulier celles en matière de stabilité et de solidité, de prévention des risques naturels, technologiques et miniers, ainsi que les règles de sécurité d'usage des bâtiments, de sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de qualité sanitaire. Nous avions également proposé que soient restreintes les adaptations possibles aux règles d'accessibilité des bâtiments.
Notre rapporteure, tenant compte des propositions de la Présidente Trouvé et de notre groupe, a proposé une rédaction satisfaisant pour l'essentiel nos demandes en la matière.
Cependant et s'agissant des règles d'accessibilité, si nos demandes d'exclure du champ de l'ordonnance les établissements recevant du public ont été retenues, ce n'est pas le cas de notre proposition s'agissant des logements.
Notre groupe n'est pas favorable à des adaptations supplémentaires s'agissant des logements, après celles intervenues dans le cadre de la loi ELAN en 2018. Néanmoins, force est de constater qu'une large majorité y était favorable en commission.
Afin de trouver un juste milieu nous proposons de garantir, a minima, que les logements conservent le caractère de logements évolutifs. C'est à dire que leurs occupants pourront, à l'aide de travaux simples, réaliser les aménagements permettant de rendre ceux-ci pleinement accessibles.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000274.xml
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Article 4
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. S'agissant des locaux à usage d'habitation, les adaptations aux règles d'accessibilité des bâtiments garantissent que ceux-ci conservent, a minima, le caractère de logement évolutif au sens du 13° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés.
L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui s'y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.