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Philippe Naillet 23d6c7c82f Amendement 276 — art. 7
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « III bis . – Par dérogation et pour l'application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est porté à six mois. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que l'effet cumulé de délais réduits d'une part et d'un volume considérable de demandes d'autorisations d'urbanisme d'autre part, ne favorisent un nombre excessif d'autorisations illégales tacitement délivrées.
    En effet, en réduisant à un mois le délai d'instruction pour les permis de construire et à 15 jours celui pour le déclarations préalables, le Gouvernement entend accélérer drastiquement ces procédures mais prend un risque élevé, au regard du volume de demandes potentielles et des moyens des services instructeurs, d'emboliser ces derniers. Le risque est d'autant plus élevé dans un territoire qui compte déjà une part substantielle d'habitat ne respectant pas la réglementation. Ce faisant un volume important d'autorisations pourraient être tacitement accordé, faute de respect des délais, voire explicitement faute d'un temps suffisant pour un examen approfondi.
    Afin de réduire ce risque sans porter atteinte aux objectifs de l'article, nous proposons de porter de trois mois à six mois le délai de retrait par l'autorité compétente des autorisations d'urbanisme illégales ayant bénéficié d'une non-opposition tacite ou explicite. Cette extension demeure par ailleurs raisonnable afin de ne pas être source d'insécurité juridique pour les porteurs de projets.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000276.xml

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Article 7

I. La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.

II. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.

III. Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

III bis . Par dérogation et pour l'application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est porté à six mois.

IV. Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département.

V. L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VII. Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.

Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.

VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.

Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.