Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 1 000 »
le montant :
« 3 000 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encourager les dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte. Tel que modifié par la Commission des Affaires économiques, l'article 16 du projet de loi porte de 66 % à 75 % le taux de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et versements réalisés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.
Afin de renforcer la portée incitative de ce mécanisme de défiscalisation majorée, le présent amendement propose de fixer à 3 000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée auquel ouvre droit l'article 200 du code général des impôts.
Il importe en effet de soutenir et de récompenser ceux de nos compatriotes qui participent au magnifique élan de générosité et de solidarité nationales dont bénéficie Mayotte dès le lendemain du passage du cyclone Chido et qui conditionne aujourd'hui son relèvement.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000165.xml
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Article 16
I. – Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.
II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice du I aux dons effectués à l'ensemble des organismes d'intérêt général est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre VII
Mesures en faveur de la population à Mayotte
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.