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Lionel Tivoli 2dad04774e Amendement 7 — art. 4
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, après le mot :
    « contraintes »
    insérer le mot :
    « climatiques ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par les mots :
    « ainsi que d'améliorer la résilience des constructions ».

Exposé sommaire :

    La reconstruction des bâtiments mahorais doit se faire de façon rapide, efficace et adaptée. En effet, s'il convient de modifier la législation pour faciliter la reconstruction, cela doit se faire en tenant compte des caractéristiques géologiques du territoire et des aléas climatiques susceptibles de se reproduire sur l'archipel. Il convient de travailler à une meilleure résilience des bâtiments pour éviter le drame du 14 décembre dernier.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000007.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

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Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes climatiques propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que d'améliorer la résilience des constructions.

Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.

Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés.

L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui s'y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.