projet-de-loi-d-urgence-pou.../articles/article-01.md
Jean-Pierre Vigier 3413968a44 Amendement 235 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par les mots :
    « , en particulier les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l'ingénierie et de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics. »

Exposé sommaire :

    L'examen de l'article 1er par la Commission des affaires économiques a déjà permis de préciser utilement les acteurs devant être associés à la gouvernance de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte.
    L'objet du présent amendement est d'inscrire dans la loi, au titre des acteurs économiques et sociaux à associer, les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l'ingénierie et de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics.
    Il est en effet essentiel que cette reconstruction puisse s'appuyer et capitaliser sur les expériences et les travaux menés.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000235.xml

Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

2 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

L'ordonnance définit les règles relatives :

1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ;

1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ;, en particulier les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l'ingénierie et de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics..

2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celuici.

Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.